C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Full text
19. Lorsqu’un évaluateur agréé cesse définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les contrats de services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de la cessation ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’évaluateur agréé qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 17.
Si l’évaluateur agréé n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 17.
Décision 2004-12-16, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Lorsqu’un évaluateur agréé cesse définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les contrats de services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de la cessation ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’évaluateur agréé qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 17.
Si l’évaluateur agréé n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 17.
Décision 2004-12-16, a. 19.